Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)
Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication [*formalités de publicité*] les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'article 48, ou les retraits d'associés, autres que les gérants ou administrateurs [*dirigeants*], qui auraient lieu conformément à l'article 52.