Article 219 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 219 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsqu'il estime que les observations ou recommandations de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.