Article 218 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 218 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'avis de la commission spécialisée ne lie pas la personne responsable du marché : toutefois, si elle passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, elle doit motiver sa décision par écrit, ou rendre compte au ministre et en informer le président de la commission.