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Article 217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et communique immédiatement le dossier du marché, accompagné de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori.