Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées de leur donner un avis sur :
1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ;
2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.