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Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées de leur donner un avis sur :

1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ;

2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.