Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée les affaires énumérées ci-après :
1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;
Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :
Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;
Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.
Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.
2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.
Les marchés passés selon ces marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.