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Article 212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 :

1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 206 ;

2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;

3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;

4° Tout projet de marché de reconduction passé en application du 3° du II de l'article 104, dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;

5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;

6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.

Parmi les projets de marchés, de conventions ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.