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Article 211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétaire particulier rattaché administrativement au secrétariat général de la commission centrale des marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission.

Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au ministère dont relève le service contractant.

La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.

Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.