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Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le président et le vice-président de chaque commission sont désignés par arrêté du Premier ministre, comme il sera dit par le décret prévu à l'article 207.

Le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un membre du contrôle général des armées ou un haut fonctionnaire appartenant à un autre corps et ayant une compétence particulière dans le domaine intéressant la commission ; le vice-président est membre d'un autre corps que celui auquel appartient le président.

Leur mandat est limité à cinq ans. Il est renouvelable.

Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.