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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés)


Il peut être stipulé, dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles suivants.