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Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Chaque commission spécialisée comprend au moins les membres suivants :

1° Ayant voix délibérative :

Un président ;

Un vice-président ;

Un représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission spécialisée ;

Un représentant de chacun des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;

Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, au sens de l'article 44 du présent code ;

Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;

Le contrôleur financier ou le contrôleur d'état intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.

2° Ayant voix consultative :

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;

Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

La personne responsable du marché examiné ou son représentant.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.