Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Il est créé cinq commissions spécialisées des marchés ainsi dénommées :
Commission des marchés de bâtiment et de génie civil ;
Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ;
Commission des marchés d'électronique et de télécommunications ;
Commission des marchés d'informatique ;
Commission des marchés d'approvisionnements généraux.
Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés sur l'initiative ou après avis de cette commission par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.