Articles

Article 205 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 205 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Cette décision est soumise aux contrôles prévus à l'article 202.