Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché.