Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsqu'il est proposé de passer un marché de gré à gré en application de l'article 104, le rapport prévu à l'article 203 doit exposer les mesures prises pour assurer une compétition aussi large que possible entre les entrepreneurs ou fournisseurs ou les raisons qui se sont opposées à l'appel à la concurrence et justifier le choix de l'entrepreneur ou fournisseur ainsi que le prix retenu.