Article 203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport de la personne responsable du marché qui :
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Motive le choix du mode de passation adopté et les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
4° Justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans les cas prévus aux articles 103 et 104, le déroulement des négociations avec le titulaire ;
5° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux décisions des groupes permanents d'étude des marchés ;
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
6° Précise dans la mesure du possible, pour les marchés de fournitures, si les produits proviennent de la Communauté économique européenne, d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat.