Article 201 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 201 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Conformément à l'article 2 de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978, modifiée par la loi n° 79-566 du 6 juillet 1979, la cession des créances des petites et moyennes entreprises au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est réalisée par acte sous seing privé dispensé d'enregistrement et de droit de timbre, accompagné du titre prévu aux articles 188 et 196.
Par dérogation à l'article 1690 du code civil, les droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, en sa qualité de cessionnaire, sont opposables aux tiers, après notification de l'action de cession au comptable public assignataire de la dépense par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette notification prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
La cession de créances peut être résiliée d'un commun accord entre le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et le cédant. Dans ce cas, la résiliation et sa notification sont opérées suivant les mêmes formes et modalités que pour la cession.