Article 201 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 201 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre chargé de l'économie et des finances, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés entrant dans le champ d'application du présent livre ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux I et III de l'article 178 et à l'article 186 ter ou d'un envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé dans les délais prévus à l'article 178 bis et à l'article 186 ter.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater.