Article 201 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 201 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre de l'économie, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés passés par l'Etat ou par un de ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux articles 178, 178 bis et 186 ter.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater.