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Article *200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

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Le Crédit d'équipement peut intervenir, après exécution ou livraison totale ou partielle des travaux, fournitures ou services, dûment établie par les pièces administratives, techniques ou financières adéquates, dans la limite du montant des travaux, fournitures ou services effectués.