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Article 195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le privilège ne porte que sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente. En cas de retrait de l'agrément, le privilège ne porte plus sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle l'administration a envoyé par lettre recommandée la notification du retrait à l'intéressé.