Articles

Article 194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Conformément à l'article 8 du décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, modifié par l'article 29 du décret du 25 août 1937 (2), seuls pourront se prévaloir du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail, les fournisseurs qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée à l'article 189 ci-dessus.

Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre sont fixées par les décrets contresignés des ministres intéressés.

(1) Décret du 30 octobre 1935, article 8, modifié par le décret du 25 août 1937, article 29 :

Seuls pourront se prévaloir des privilèges institués par le décret du 28 pluviôse an II, la loi du 25 juillet 1891, l'article 46 du livre Ier du code du travail, le décret du 12 décembre 1806, les fournisseurs et sous-traitants qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.

Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre seront fixées par les décrets contresignés par les ministres intéressés.