Article 193 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 193 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ne sont primés que par les privilèges suivants :
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics de l'article L. 143-6 du code du travail ;
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892.