Article 192 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 192 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le titulaire du marché, les bénéficaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ainsi que la caisse nationale des marchés de l'Etat lorsqu'elle bénéficie d'une cession de créances peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession. Les bénéficiaires des nantissements, des subrogations ou des cessions de créances ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si la caisse nationale des marchés de l'Etat avise la personne désignée au marché qu'elle a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, toute lettre suspendant les délais de mandatement, conformément aux dispositions de l'article 178 bis, doit, sur sa demande, lui être notifiée en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire.