Article 188 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 188 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188.
Si cette copie ou cet extrait a été donné en nantissement et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier :
Soit que le nantissement du marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ;
Soit que ce nantissement a été réduit de manière à réaliser cette condition.
Cette justification est donnée par une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel l'acte de nantissement a été initialement notifié ou signalé ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou significations ultérieurement prises en charge au titre de ce même marché.