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Article 187 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 187 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à donner en nantissement.