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Article 186 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 186 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les sommes dues pour les travaux et achats mentionnés à l'article 123 sont mandatées dans un délai qui ne peut dépasser 45 jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire.

Le défaut de mandatement dans le délai prévu à l'alinéa précédent fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire de la commande, des intérêts moratoires qui sont calculés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 182, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jours inclus suivant la date de mandatement du principal.

En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire de la commande, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.