Article 178 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 178 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
I. Lorsque l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial procèdent à des achats de denrées alimentaires, le paiement doit intervenir dans les délais suivants :
a) Pour les achats de produits alimentaires périssables, le trentième jour suivant la fin de la décade de livraison ;
b) Pour les achats de bétail sur pieds destinés à la consommation et de viandes fraîches dérivées, le vingtième jour suivant celui de la livraison ;
c) Pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts, le trentième jour suivant la fin du mois de livraison ;
d) Pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code, le soixante-quinzième jour après la livraison.
II. En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires prévus à la présente section sont décomptés à l'expiration des délais ci-dessus indiqués et jusqu'à la date du paiement entendue au sens de l'article 15 du décret du 4 février 1965 susvisé.
Toutefois, ce délai ne peut courir qu'à la condition que soit remis, à la livraison des marchandises, une facture ou un bon de livraison établi dans les mêmes conditions que la facture.
III. Dans tous les cas, le comptable doit disposer du dossier d'ordonnancement lui permettant d'exercer les contrôles réglementaires qui lui incombent dans un délai égal au tiers du délai global prévu au présent article, exprimé en nombre de jours arrondi à l'unité supérieure, avec un minimum de dix jours.