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Article 184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.