Article 179 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 179 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Aucune modification du mode de règlement d'un marché ne peut être introduite par avenant.
Toutefois, lorsque le marché prévoit l'utilisation de la lettre de change-relevé, un règlement consécutif à un impayé ou un règlement d'intérêts moratoires est fait selon les règles fixées dans le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié.