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Article 178 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 178 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le délai prévu à l'article précédent ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.