Article 177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle.