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Article 172 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 172 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsqu'un marché autre qu'un marché de bâtiment ou de travaux publics contient une ou plusieurs formules de révision de prix, les clauses du marché doivent prévoir que les hausses traduites par le paramètre "Salaires", charges annexes comprises, ne pourront être retenues que dans la limite d'un plafond annuel T, correspondant à la hausse moyenne des salaires au cours des quatre derniers trimestres, telle qu'elle est traduite par l'indice trimestriel des taux de salaires (toutes activités, France entière) établi par le ministère du travail. La valeur de ce plafond T est publiée périodiquement au Bulletin officiel des services des prix.

La hausse maximale t admissible pour le trimestre n de l'exécution du marché est t = T / 4, T ayant la valeur en vigueur au moment de l'établissement des prix.

Le premier trimestre d'exécution du marché débute avec le mois qui suit le mois de référence au cours duquel est lue la valeur initiale So du paramètre "Salaires".

Dans la limite du plafond t de chaque trimestre, l'augmentation relative S - So / So du paramètre "Salaires" à une date donnée n'est prise en compte que pour soixante pour cent de sa valeur dépassant t / 2, la valeur de S - So / So inférieure à t / 2 étant prise en compte intégralement.