Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause.
La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Le règlement calculé sur la base des valeurs finales prévues au marché intervient au plus tard à l'issue de chaque période annuelle décomptée à partir de la date de notification du marché.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.