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Article 169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Sauf accord de l'administration contractante constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat.

Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.