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Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.