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Article 165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 163 et, éventuellement, à l'article 186 bis.

Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.