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Article 164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en réduire la part des avances, fixée par le contrat, qu doit être retenue en application des dispositions de l'article 161.

Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 161, 163 et 165, le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.