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Article 162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Elle est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.