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Article 162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les prestations définies à l'article 163, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de l'Etat.