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Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.

Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.