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Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
04/04/1978
au
18/12/1992
(Code des marchés publics (édition 1964))
Données brutes
Article 160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
04/04/1978
au
18/12/1992
(Code des marchés publics (édition 1964))
Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.