Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les avances visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 155 ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission consultative des marchés de l'administration intéressée ou du groupe spécialisé compétent.