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Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les avances visées à l'article 155 peuvent être versées au titulaire du marché :

a) Dans le cas visé au 1° : sur production de justifications contrôlées par l'administration, en suivant ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines ou outillages ;

b) Dans le cas visé au 2° : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;

c) Dans le cas visé au 3° : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;

d) Dans le cas visé au 4° : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ;

e) Dans le cas visé au 5° : préalablement à ses débours, à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;

f) Dans le cas visé au 6° : à partir de la conclusion du marché, en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par l'administration ;

g) Dans le cas visé au 7° : à partir de la conclusion du marché, sur production d'un état prévisionnel des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes.