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Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsque le marché est d'un montant initial supérieur à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés ne remplissant pas cette condition.

Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.