Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire de ce marché lorsque celui-ci est passé sur adjudication restreinte, sur appel d'offres ou sous forme de marché négocié pour un montant initial supérieur à 200.000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés d'un montant inférieur à cette limite et pour les marchés passés sur adjudication ouverte.
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des fournitures à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Elle doit être mandatée sans formalités dans le délai d'un mois compté à partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié avoir constitué ledit cautionnement.
L'attribution de cette avance est facultative en ce qui concerne les marchés à commandes et les marchés de clientèle.
Si le marché prévoit que l'avance est revisable celle-ci est revisée dans les conditions prévues à l'article 171.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.