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Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre.