Articles

Article 152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les organismes de cautionnement mutuel ayant reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances sont autorisés à se porter caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où ceux-ci sont tenus de fournir une caution.

Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe éventuellement les conditions spéciales d'agrément de ces organismes, la nature des sûretés qu'ils ont à fournir en garantie de leurs engagements et la procédure de leur mise en cause.