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Article 151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La caisse des dépôts et consignations ou ses préposés doivent notifier sans délai au ministre de l'économie et des finances les prélèvements effectués sur le cautionnement visé à l'article 146 et adresser à l'agent judiciaire du Trésor un avis comme en matière de saisie des cautionnements constitués directement par les titulaires de marchés.