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Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque des prélèvements doivent être effectués sur le cautionnement constitué par la caution personnelle et solidaire, ils sont opérés suivant la procédure en vigueur pour la saisie des cautionnements afférents aux marchés de l'administration intéressée.

Au cas où des administrations différentes ont à exercer des prélèvements sur le cautionnement, l'ordre à suivre est celui fixé par les dates de notification des saisies adressées soit à la caisse des dépôts et consignations, soit au comptable qui a reçu le cautionnement.